Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 19-23638, ECLI:FR:CCAS:2021:C200104, Sté Gelied c/ SCI Les Chênes rouges, F–PI (rejet pourvoi c/ CA Metz, 27 juin 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Le Bret-Desaché, SCP Buk Lament-Robillot, av.
Il résulte de l’article 631 du Code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l’article 643 du même code qui prévoit l’augmentation des délais, au profit des personnes domiciliées à l’étranger, ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du Code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l’arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 § 1 de