CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mai 2021, no 17/00151, Gaia groupement d’employeurs c/ M. B. et Société coopérative agricole Arnaud de Villeneuve, M. Leroux, prés., Mmes Ducharne et Febvre, cons. ; Mes Garrigue, Soler, Codognes, Pepratx Negre et Dedieu, av. : cette décision est consultable sur https://lext.so/fSI0zE
Dans le cadre de la mise à disposition par un groupement d’entreprises d’un de ses salariés auprès d’une société utilisatrice, l’article L. 1253-12 du Code du travail, en prévoyant que, pendant la durée de la mise à disposition, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution de travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, n’implique pas le changement de la personne de l’employeur, alors même que l'entreprise utilisatrice a donné des directives au quotidien relatives à l'exécution de la prestation de travail. De plus, le fait que cette société utilisatrice a procédé à l’entretien professionnel et octroyé les congés payés au salarié mis à disposition, alors que cela ne lui incombait pas conformément aux dispositions de l’article précité, ne permet pas pour autant de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre ce salarié et la société utilisatrice, dès lors que le versement des salaires est