Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 20-15746, F-B (cassation CA Paris, 20 févr. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Un gardien de la paix, blessé au cours d'une manifestation par une palette de bois lancée par un individu qui n'a pu être identifié, saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice.
Selon l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques.
Pour juger qu’il ne revient au gardien de la paix aucune indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service, ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement indemnisant, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part,