À trop négliger que la corruption est, avant tout, une incrimination, la pratique en vient à négliger que la corruption n’est pas un simple phénomène « fourre-tout », réceptacle de tout manquement à l’éthique des affaires. Et à vouloir prévenir la corruption, il est toujours utile de rappeler qu’elle constitue un fait désormais parfaitement identifié par la loi pénale, fait dont l’incidence à l’égard des relations contractuelles doit être mesurée.
Lorsqu’il faut appeler un chat « un chat ». La corruption fait de plus en plus parler d’elle dans les litiges commerciaux et sociaux de la vie des affaires, en particulier en France depuis l’adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, qui assujettit les acteurs économiques les plus importants du pays à la mise en place d’un programme de prévention de la corruption. De ce fait, les décisions de contentieux contractuels relatives à une problématique de corruption font l’objet d’une attention prononcée de la part des praticiens en raison de leurs impacts possibles pour les entités assujetties et la conduite de leurs affaires.
Avant tout, il est toujours utile de rappeler que la corruption, qu’elle soit publique, privée, judiciaire, internationale ou autre, avant d’être un comportement visé