Cass. soc., 17 mars 2021, no 19-23042, M. X c/ Régie autonome des transports parisiens (RATP), FS-P (rejet pourvoi c/ CA Paris, 2 juill. 2019), M. Cathala, prés. ; SCP Lesourd, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Le préfet de police abroge l’autorisation de port d’arme d’un salarié de la RATP, un mois après l’avoir renouvelée et la direction de la RATP informé le salarié de la décision du préfet de police et le suspend de ses fonctions. Le directeur général de la RATP prononce la révocation du salarié avec effet le même jour.
Sur le recours du salarié, le tribunal administratif annule la décision du préfet pour erreur manifeste d’appréciation et le salarié saisit la juridiction prud’hommale pour que soit jugée nulle sa révocation et obtenir sa réintégration.
En premier lieu le principe selon lequel les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus n’entraîne pas en lui-même la nullité d’une mesure prise par l’employeur en considération de la décision administrative annulé.
En revanche, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-45686), en raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision préfectorale, le salarié est réputé n’avoir jamais perdu l’agrément administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions, en sorte que le