Cass. com., 17 févr. 2021, no 19-16470, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00157, F–PL (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 4 sept. 2018), M. Rémery, prés., SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Le créancier d’une société en redressement judiciaire, dont la créance est incluse dans le plan de redressement, forme tierce-opposition au jugement ayant arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans, par une lettre recommandée de son conseil adressée au greffe.
En premier lieu, l’arrêt retient exactement que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne peut être assimilée à la déclaration au greffe qu’exige l’article R. 661-2 du Code de commerce et en déduit à bon droit que le créancier n’a pas respecté la forme requise puisqu’il a adressé au tribunal une déclaration par lettre sans que personne ne se soit présenté au greffe pour faire la déclaration.
En deuxième lieu, la tierce-opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable comme ne répondant pas au mode de saisine prescrit par la loi, et celui qui invoque l’irrecevabilité n’a pas, en conséquence, à justifier d’un grief.
En dernier lieu, la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, les intéressés