Le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée contre un dirigeant en procédure collective devant déterminer le montant de l’insuffisance d’actif, et cette condamnation devant être portée sur l’état des créances de la procédure à laquelle l’intéressé est soumis, il en résulte que le règlement de cette créance suit l’ordre de répartition d’ordre public entre les créanciers de la procédure collective, sans que ce créancier bénéficie d’une priorité de paiement ; dans ces conditions, une saisie conservatoire n’ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie.
Cass. com., 27 nov. 2019, no 18-19861, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00874, Société MJA mandataires judiciaires associés, ès qualités, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er mars 2018), M. Rémery, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
La présente décision de la chambre commerciale ne manque pas d’intérêt : rendue en matière de procédure collective, elle concerne plus précisément une action en responsabilité pour insuffisance d’actif en garantie de laquelle une saisie conservatoire de créance avait été pratiquée par le liquidateur, et sa solution rappelle les principes qui régissent les voies d’exécution