Le Conseil d’État fait une application combinée de la convention de New York relative au statut des apatrides et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
CE, ass., 24 déc. 2019, no 427017, ECLI:FR:CEASS:2019:427017.20191224, Mme A. B., Lebon, M. Klarsfeld, rapp., M. Lallet, rapp. publ. ; SCP Foussard, Froger, av.
La décision du 24 décembre 2019 est importante à plus d’un titre. Elle porte sur l’interprétation qu’il convient de retenir de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides qui prévoit que cette convention n’est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu’il bénéficie effectivement de l’assistance ou de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Les faits de l’espèce sont les suivants : Mme X, née de parents palestiniens le 5 avril 1986 au camp de réfugiés de Nahr-el-Bared, au Liban, y a vécu jusqu’en 2015, date de son entrée en France sous couvert d’un document de voyage délivré pour les réfugiés palestiniens par les autorités libanaises à Beyrouth. Le 25 février 2015 l’intéressée a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement de l’article