Dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2020 apporte néanmoins des éclairages intéressants sur l’incrimination de l’article 434-15-2 du Code pénal. Il démontre l’utilisation réelle de l’infraction, éloignée de sa ratio legis, et précise ses éléments constitutifs.
Cass. crim., 13 oct. 2020, no 20-80150, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804, M. le procureur général près la Cour de cassation c/ M. X (cassation CA Paris, 16 avr. 2019), M. Soulard, prés., M. Violeau, rapp., M. Desportes, av. gén.
L’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation1 est l’épilogue d’un long épisode judiciaire consacré à l’article 434-15-2 du Code pénal, qui incrimine le refus de remettre une convention de déchiffrement aux autorités judiciaires. Créée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, cette incrimination a été reconnue conforme aux droits et libertés constitutionnels par le Conseil constitutionnel2. Reprenant le même raisonnement, la Cour de cassation a quant à elle jugé que ces dispositions n’étaient pas contraires aux exigences conventionnelles, le droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’étendant « pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais