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Gazette du Palais

N° 43 - 8 déc. 2020

« Because privacy doesn't matter » : à propos du refus de fournir la clé de déchiffrement d'un moyen de cryptologie

8 déc. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 déc. 2020, n° 392n9, p. 26 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Baptiste Thierry
Maître de conférences à l'université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301), directeur de l'IEJ de Lorraine - André Vitu

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Baptiste Thierry
Maître de conférences à l'université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301), directeur de l'IEJ de Lorraine - André Vitu

Dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2020 apporte néanmoins des éclairages intéressants sur l’incrimination de l’article 434-15-2 du Code pénal. Il démontre l’utilisation réelle de l’infraction, éloignée de sa ratio legis, et précise ses éléments constitutifs.

Cass. crim., 13 oct. 2020, no 20-80150, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01804, M. le procureur général près la Cour de cassation c/ M. X (cassation CA Paris, 16 avr. 2019), M. Soulard, prés., M. Violeau, rapp., M. Desportes, av. gén.

L’arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation1 est l’épilogue d’un long épisode judiciaire consacré à l’article 434-15-2 du Code pénal, qui incrimine le refus de remettre une convention de déchiffrement aux autorités judiciaires. Créée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, cette incrimination a été reconnue conforme aux droits et libertés constitutionnels par le Conseil constitutionnel2. Reprenant le même raisonnement, la Cour de cassation a quant à elle jugé que ces dispositions n’étaient pas contraires aux exigences conventionnelles, le droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’étendant « pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais