Dans un arrêt en date du 16 juillet 2020, les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tranchent la question de savoir si la Caisse des Français de l’étranger est tenue de faire l’avance des indemnisations des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Les magistrats considèrent, au visa des articles L. 762-1 alinéa 1er et L. 762-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, que : « Il résulte du premier de ces textes, qui déroge au principe de l’application territoriale de la législation française de sécurité sociale, que la couverture des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles qu’il ouvre au travailleur expatrié qui y adhère, est limitée aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle, à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. (…) En statuant ainsi, alors que la CFE ne peut être tenue de faire l’avance des prestations et indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 18-24942, ECLI:FR:CCASS:2020:C200769, Caisse des Français de l’étranger c/ M. N., Sté CGG Services et CPAM de Loire-Atlantique, PB (cassation partielle CA Rennes, 9e c