Par un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État semble revenir à une interprétation stricte de la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » prévue pour l’octroi de la dérogation sur les espèces protégées au titre de l’article L. 411-2, 4 , c), du Code de l’environnement dans le cadre de projets d’aménagement ou de construction, en s’abstenant de toute mise en balance de l’intérêt public et de l’intérêt qui s’attache à la conservation des espèces protégées.
CE, 24 juill. 2019, no 414353, ECLI:FR:XX:2019:414353.20190724, SAS PCE et SNC TFO, Lebon T., Mme Niepce, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Foussard, Froger, av.
La décision du Conseil d’État du 24 juillet 2019 s’inscrit dans un mouvement de jurisprudence relatif à l’interprétation de la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » nécessaire à l’octroi d’une dérogation sur les espèces protégées, notamment dans le cadre des projets d’aménagement et d’infrastructure. Si cette décision compromet la réalisation du projet d’aménagement « Val Tolosa », elle renforce significativement la protection de la biodiversité par l’interprétation stricte de la « raison impérative d’intérêt public majeur ».
Dans cette affaire, plusieurs associations ont