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Gazette du Palais

N° 03 - 21 janv. 2020

Espèces protégées : l'interprétation stricte de la raison impérative d'intérêt public majeur au service de la protection de la biodiversité

21 janv. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 21 janv. 2020, n° 366j3, p. 41 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre Chevillard
Avocat au barreau de Paris, Selarl ATMOS Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre Chevillard
Avocat au barreau de Paris, Selarl ATMOS Avocats

Par un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État semble revenir à une interprétation stricte de la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » prévue pour l’octroi de la dérogation sur les espèces protégées au titre de l’article L. 411-2, 4 , c), du Code de l’environnement dans le cadre de projets d’aménagement ou de construction, en s’abstenant de toute mise en balance de l’intérêt public et de l’intérêt qui s’attache à la conservation des espèces protégées.

CE, 24 juill. 2019, no 414353, ECLI:FR:XX:2019:414353.20190724, SAS PCE et SNC TFO, Lebon T., Mme Niepce, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Foussard, Froger, av.

La décision du Conseil d’État du 24 juillet 2019 s’inscrit dans un mouvement de jurisprudence relatif à l’interprétation de la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » nécessaire à l’octroi d’une dérogation sur les espèces protégées, notamment dans le cadre des projets d’aménagement et d’infrastructure. Si cette décision compromet la réalisation du projet d’aménagement « Val Tolosa », elle renforce significativement la protection de la biodiversité par l’interprétation stricte de la « raison impérative d’intérêt public majeur ».

Dans cette affaire, plusieurs associations ont