Cass. 1re civ., 25 mars 2020, no 18-22451, ECLI:FR:CCASS:2020:C100237, Mme C. E. c/ M. U., FS-PB (cassation partielle sans renvoi TI Limoges, 20 juill. 2018), Mme Batut, prés. ; Mes Brouchot et Le Prado, av. : Dalloz actualité, 10 juin 2020, obs. Pellier J.-D.
L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation.
Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que les dettes successorales ne font l’objet d’aucun régime de prescription dérogatoire. Le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature.
Statuant au fond, la Cour de cassation déclare l’action en paiement prescrite.