Si le tiers désigné par les parties pour procéder à l’évaluation du loyer d’un bail renouvelé est libre de retenir les critères qu’il juge opportuns suivant la méthode qui lui paraît la plus adaptée, et peut ainsi recourir à deux méthodes différentes selon les spécificités distinctes d’un ensemble immobilier, le cumul des résultats des deux méthodes d’évaluation d’un même bien constitue une erreur grossière invalidant la détermination du prix.
Cass. 3e civ., 12 mars 2020, no 19-10244, ECLI:FR:CCASS:2020:C300217, Sté Cap Immo c/ Sté RRG, FS-D (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 23 oct. 2018), M. Chauvin, prés., Mme Andrich, cons. rapp. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, et SCP Piwnica et Molinié, av.
Le recours à une expertise amiable par l’une ou l’autre des parties pour recueillir, dans des conditions non contradictoires, les éléments d’appréciation de la valeur locative, ne permet théoriquement pas au juge de se fonder exclusivement sur une telle expertise, puisque cette démarche serait contraire au principe de l’égalité des armes et à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass. 3e civ., 3 févr. 2010, n° 09-10631 : Loyers et copr. 2010, comm. 137, note Brault P.-H.).
Mais lorsqu’une expertise amiable est soumise au débat judiciaire et