Cass. crim., 18 mars 2020, no 19-81001, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00298, F–PBI (cassation CA Paris, 17 déc. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Dès lors que, d'une part, il n'est pas allégué, et encore moins démontré, qu'une quelconque pièce de procédure soit de nature à mettre en cause l'exactitude des énonciations du procès-verbal de visite relatives à l'accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d'information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle et que, d'autre part, l'exécution par un fonctionnaire de son obligation, en vertu des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, d'aviser le procureur de la République des infractions qu'il a constaté dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n'est pas sanctionnée par la nullité, étant au surplus rappelé qu'en l'espèce, ce magistrat a été préalablement informé des opérations de contrôle susceptibles de donner lieu à la constatation d'infractions douanières, encourt la cassation la cour d’appel qui annule les procès-verbaux de visite et tous les actes subséquents.