Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, no 18-14751, ECLI:FR:CCASS:2019:C101113, FS–PBRI (cassation CA Rennes, 18 déc. 2017), Mme Batut, prés. - SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Le procureur de la République près le TGI de Nantes s’étant opposé à une demande de transcription des actes de naissance de deux enfants nés à Londres sur les registres de l’état civil consulaire, au motif qu’ils ne sont pas conformes à l’article 47 du Code civil, les mère et parent désignés par cet acte l’ont assigné à cette fin.
La Cour de cassation a sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la CEDH et de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir.
Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Aux termes de l’article 8 de la Conv. EDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle