Cass. 2e civ., 12 mars 2020, no 19-13422, ECLI:FR:CCAS:2020:C200315, Sté Electro industrie c/ URSSAF de Champagne-Ardenne, F–PNI (cassation partielle CA Dijon, 10 janv. 2019), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Il résulte de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.
Viole ce texte et l’article R. 142-18 du même code dans cette même rédaction la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux frais professionnels, relève qu’à la suite de la mise en demeure, la société avait saisi, moins d’un mois plus tard, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande d’annulation du contrôle et des redressements afférents au motif qu’elle contestait le calcul de la réduction générale de cotisations effectué par l’inspectrice du recouvrement,