CE, 5e et 6e ch., 20 févr. 2019, no 413625, ECLI:FR:CECHR:2019:413625.20190220, M. A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Orléans, 9 mars 2017), J-D. Langlais, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Lorsqu'un réfugié demande l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité contre un permis français et que les services compétents, sans être en mesure d'affirmer qu'il s'agit d'une contrefaçon, mettent en doute son authenticité, le préfet doit, eu égard à l'impossibilité de vérifier l'existence des droits de conduite auprès des autorités qui ont délivré le titre, adapter ses diligences à la situation du demandeur. A cette fin, il lui appartient, après avoir au besoin cherché à vérifier auprès des services du ministère français des affaires étrangères les pratiques administratives et documentaires du pays d'émission du titre, de mettre l'intéressé en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d'apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Il ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments.
cf. CE, 14 sept. 2007, n° 291762, Gaz. Pal., Rec. 2008, somm. p. 1049