En cas d’inaction du ministère public, il appartient à la partie civile qui a obtenu un jugement de condamnation rendu contradictoirement à son égard et qui doit surveiller la procédure, de faire signifier elle-même, avant l’expiration du délai de prescription, la décision qui n’a pas été prononcée contradictoirement contre le prévenu.
Cass. crim., 4 sept. 2018, no 17-85963, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01668, M. Charles X, FS-PB (cassation CA Lyon, 4e ch., 19 sept. 2017), M. Soulard, prés., Mme Ménotti, cons. rapp., M. Croizier, av. gén. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. Lavric S.
Encore le piège de la prescription de l’action publique. Le maire d’une commune a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à la suite de la publication, dans un mensuel local, d’un article le mettant en cause à raison d’un différend l’opposant à un administré. L’auteur de l’article a été condamné de ce chef par jugement rendu par défaut à son égard en date du 17 novembre 2015. Ce jugement ne sera signifié par le ministère public que le 20 septembre 2016. L’auteur, sur son opposition, est de nouveau condamné, par jugement contradictoire, le 25 janvier 2017. Il interjette appel et