Cass. com., 16 janv. 2019, no 17-21477, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00023, Sté Edilfibro, Spa c/ Sté Arbre construction et a., F–PB (cassation partielle CA Limoges, 21 févr. 2017), Mme Mouillard, prés. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Un maître d’ouvrage, se plaignant d'infiltrations, assigne en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’entrepreneur et le fournisseur de plaques de couverture. Après avoir écarté les demandes dirigées contre le fournisseur, un tribunal condamne l’entrepreneur à payer diverses sommes au maître d’ouvrage et, de ce dernier chef, le jugement est devenu irrévocable par suite du désistement d'appel l’entrepreneur. L'arrêt attaqué ne se prononce que sur les demandes en garantie formées par celui-ci contre le fournisseur.
Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. La cour d’appel qui énonce que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre