L’amnésie traumatique invoquée par la partie civile n’est pas une cause de suspension du délai de prescription de l’action publique.
Cass. crim., 17 oct. 2018, no 17-86161, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02212, M. Bruno X, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, ch. instr., 14 sept. 2017), M. Soulard, prés., M. Stephan, cons. rapp., M. Salomon, av. gén. : Dalloz actualité, 30 oct. 2018, obs. Fucini S.
La prescription de l’action publique des faits de viol qu’un plaignant a indiqué avoir été commis sur sa personne en 1982 devait être acquise 10 ans à compter de l’âge de sa majorité, soit le 22 janvier 2000, selon l’arrêt rapporté. Or cette personne n’en a déposé la première plainte qu’en 2007. D’où l’ordonnance de non-lieu délivrée par un juge d’instruction sur plainte avec constitution de partie civile déposée en 2015 et l’arrêt confirmatif de cette ordonnance par la chambre de l’instruction, écartant l’argument de la partie civile faisant notamment valoir que le délai de prescription avait été suspendu en raison de l’obstacle insurmontable qu’avait constitué le mécanisme de refoulement la concernant, aboutissant à une amnésie totale des faits.
La chambre criminelle rejette le pourvoi fondé sur les articles 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale (CPP) en saluant la chambre de l’instruction d’en avoir fait