Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - À propos de l'autorité du médical sur le pénal - » de la Gazette du Palais.
Lorsque l’auteur d’une infraction se trouve, postérieurement à la commission de celle-ci, inapte à participer à son procès, le juge pénal doit surseoir à statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile. Cette solution, théoriquement provisoire, risque en pratique de durer et complique sérieusement la réparation du préjudice de la victime, raison pour laquelle le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice actuellement en discussion a écarté le sursis s’agissant de l’action de la partie civile. Cette exception au sursis à statuer suscite néanmoins quelques réserves.
État de santé et procédure pénale. Le Code de procédure pénale prévoit toute une série de dispositions diverses afin de remédier à certaines inaptitudes du mis en cause, inaptitudes dues à son état de santé. D’une part, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a prévu des règles procédurales spécifiques relativement à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés (L. n° 2007-308, 5 mars 2007 ; CPP, art. 706-112 à 706-118). D’autre part, des dispositions éparses traitent des difficultés