La Cour de cassation juge qu’en vertu des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce, lorsque le président du tribunal de commerce, qui a enjoint sous astreinte au représentant légal d’une société de déposer les comptes annuels, constate le défaut d’exécution et liquide l’astreinte, ce dernier est condamné à titre personnel.
Cass. com., 7 mai 2019, no 17-21047, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00378, M. F. c/ Proc. de la République près le TGI de Nanterre, Agent judiciaire de l’État et a., FS–PBI (Trib. com. Nanterre, 25 avr. 2017), Mme Mouillard, prés., M. Guerlot, cons. réf. rapp. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger, av.
Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Nanterre avait enjoint, sous astreinte, au représentant légal d’une société de déposer ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés. Les comptes annuels n’ayant pas été déposés à la suite de cette injonction, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance condamnant le dirigeant de la société à une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte. Ce dernier a formé, à titre personnel, un recours devant la haute juridiction à l’encontre de cette ordonnance.
Dans le cadre de ce recours, le requérant a déposé, ès qualités de