Cass. crim., 10 déc. 2019, no 18-86878, ECLI:FR:CCASS:2019:CR02489, F–PBI (rejet), M. Soulard, prés. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, prés.
En contrôlant le conducteur d’un véhicule, les fonctionnaires de police constatent la présence d’une plaquette de résine de cannabis, d’un téléphone portable et découvrent une importante somme en numéraire sur sa personne. La perquisition opérée à son domicile permet, notamment, la découverte d’un montant total de 3 780 euros ainsi que de trois téléphones portables. Le conducteur refuse de répondre aux enquêteurs et de communiquer les codes de déverrouillage de ses téléphones et est poursuivi devant le tribunal correctionnel qui le déclare coupable.
Pour écarter le moyen pris de l’inconventionnalité de l’article 434-15-2 du Code pénal, l’arrêt énonce que l’atteinte au droit de se taire et au droit de ne pas s’auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n’est pas le cas des données contenues dans les téléphones, qui peuvent être obtenues par des moyens techniques.
Ainsi, dès lors que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l’intéressé, la