Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, no 16-15867, ECLI:FR:CCASS:2019:C100963, FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 27 janv. 2016), Mme Batut, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Balat, av.
Une veuve, qui avait été mariée sous un régime de séparation de biens transformé par les époux en communauté universelle, soutenant que son défunt époux avait diverti des fonds au profit d’une femme, avec laquelle il entretenait une relation adultère, assigne cette dernière pour en obtenir la restitution.
Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées.
La cour d’appel relève que le défunt a remis à défenderesse deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels ont été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux, il s’en déduit que même si certains de ces fonds provenaient de ses gains et salaires, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, doivent être annulées.
Selon