CE, 6e et 5e ch., 6 nov. 2019, no 430352, Assoc. Boischaut Marche Environnement, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Chevrier, rapp.; L. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ.
Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir pour établi que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises, apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt contesté. Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l'autorisation d'exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l'espèce et en l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour doivent être rejetées.
cf. CE, avis, 27 sept. 2018, n° 420119, Assoc. Danger de tempête sur le patrimoine rural, Gaz. Pal. 16 oct. 2018, p. 32, 333f0