CE, 10e et 9e ch., 23 oct. 2019, no 433595, ECLI:FR:CECHR:2019:433595.20191023, MEDEF PF, Mentionnée au Recueil Lebon, I. Lemesle, rapp.; A. Iljic, rapp. publ.
Il résulte du 10e alinéa de l'article 74 de la Constitution et de l'article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne peuvent intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du statut d'autonomie de la Polynésie française dès lors qu'elles dérogent, notamment, au principe constitutionnel d'égalité. L'Assemblée de la Polynésie française, sur le fondement de ces dispositions, a entendu favoriser l'accès à l'emploi des populations résidentes depuis une certaine durée sur le territoire. A cette fin, elle a prévu, à l'article Lp. 5531-1 du code du travail de Polynésie française, dans sa rédaction issue de l'article LP1 de la loi du pays n° 2019-18 LP/APF du 8 juillet 2019, que lorsqu'une activité professionnelle atteint 10 % de recrutements de salariés dont la durée de résidence est respectivement de moins de dix, cinq ou trois ans, cette activité peut justifier d'une protection minimale, intermédiaire ou renforcée. Ce seuil conduit à instaurer pour les nouvelles embauches une priorité de recrutement à conditions de qualification et d'expérience professionnelles égales. Le taux unique retenu à partir duquel une activité professionnelle est