Le juge qui ordonne la mise en liberté d’une personne mise en examen placée en détention provisoire, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, n’a pas lieu de constater l’absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire.
Cass. crim., 9 avr. 2019, no 19-80550, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00760, Proc. gén. CA Rouen, F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Rouen, ch. instr., 10 janv. 2019), M. Soulard, prés., M. Ricard, cons. rapp., M. Croizier, av. gén. : Dalloz actualité, 15 mai 2019, obs. Gallois J.
Puisque la liberté de la personne mise en examen est le principe, et la privation de sa liberté l’exception, le placement en détention provisoire doit bien être motivé (en l’occurrence, par référence aux critères des articles 137 et 144 du CPP), mais la mise en liberté non, ou alors pas comme il pourrait être craint.
Pour infirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire d’un juge des libertés et de la détention, rendue dans le contexte d’un réquisitoire supplétif du procureur de la République aux fins que soient ordonnées des investigations complémentaires, la chambre de l’instruction relève que le contrôle judiciaire auquel a été soumis le mis en examen n’a pas été violé et que, si la récente délivrance