Cass. 1re civ., 19 juin 2019, no 18-17782, ECLI:FR:CCASS:2019:C100601, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2018), Mme Batut, prés. – SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Aux termes de l’article 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.
Un juriste salarié de la société Fidal sollicite, après huit années d'exercice, son inscription au tableau de l'ordre des avocats et prête serment. Aucun contrat de travail d'avocat salarié n'ayant été régularisé entre les parties, un désaccord apparaît à l'occasion de l'arrêté du décompte de rémunération afférent à l'exercice social clos et de la fixation de la fiche d'objectifs pour le nouvel exercice. Soutenant que son employeur lui avait imposé un nouveau mode de calcul pour sa part de rémunération variable, entraînant une diminution substantielle de ses revenus, l’intéressé prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le bâtonnier pour obtenir la requalification de la prise