Cass. 2e civ., 13 juin 2019, no 18-14954, ECLI:FR:CCASS:2019:C200815, F–PBI (cassation CA Paris, 28 mars 2018), Mme Flise, prés. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie, un homme avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Dans une lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. À la suite de son décès, l’épouse obtient de l'assureur le règlement du capital garanti. Se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, le fils du défunt assigne cette dernière en restitution de ce capital.
Il résulte de l'article L. 132-8 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à