Les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours exercés contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme avec injonction de délivrance de ladite autorisation pour l’administration.
CE, avis, 6e et 5e ch. réunies, 8 avr. 2019, no 427729, ECLI:FR:CECHR:2019:427729.20190408, M. et Mme B et Mme A, Rec. Lebon, Mme Niepce, rapp. ; SCP L. Poulet, Odent, av.
« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ».
Nul doute que les mots du poète Pierre Reverdy ne suffiront pas à réconforter le plaideur étourdi lorsque ce dernier découvrira, avec effroi, son impossibilité à communiquer à la juridiction administrative la preuve du respect de la notification de son recours contre un permis de construire.
Pour mémoire, aux termes de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être