Par dérogation à la règle selon laquelle le point de départ du délai est la date d’envoi d’une lettre recommandée, l’article 706-33 du CPP, en ce qu’il prévoit un délai très bref de vingt-quatre heures ouvert à la personne concernée pour former un recours à compter de la date de la notification qui lui est faite de la décision, ne peut être interprété, lorsque la notification a lieu par la voie postale, que comme faisant courir le délai à compter de la date de présentation de la lettre à l’adresse du destinataire.
Cass. crim., 11 déc. 2018, no 18-83383, ECLI:FR:CCASS:2018:CR03060, Proc. gén. près CA Aix-en-Provence, FS-PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, ch. instr., 14 mai 2018), M. Soulard, prés., Mme Ménotti, cons. rapp., M. Lagauche, av. gén. : Dalloz actualité, 17 janv. 2019, obs. Gœtz D. ; Dr. pén. 2019, comm. 37, obs. Maron A. et Haas M. ; AJ pénal 2019, p. 102, obs. Capdepon Y.
En vertu de l’article 706-33 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut ordonner la fermeture provisoire de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public où des infractions de trafic de stupéfiants ont été commises. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de son exécution ou de la notification faite aux parties