Cass. soc., 27 mars 2019, no 17-27047, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00496, Sté Commerciale automobile du Poitou c/ M. X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 6 sept. 2017), M. Cathala, prés. - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Rémy-Corlay, av.
Selon les dispositions de la convention collective nationale étendue du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, la maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le CDI que s'il justifie d'une faute grave ou d'une faute lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie. La cour d'appel en déduit exactement que, les partenaires sociaux ayant aligné les conditions de licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie sur celles légales du licenciement du salarié placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'article L. 1226-9 du Code du travail, l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne pouvait résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié de sorte que l'employeur ne pouvait pendant cette période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.