L’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, no 17-21774, ECLI:FR:CCASS:2019:C200026, M. et Mme X c/ SCI Tardy, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 29 juin 2016), Mme Brouard-Gallet, cons. doyen f. f. de prés. ; Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
1. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques1. Cette clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société2. La nature juridique de cet effacement n’est toutefois pas affirmée et c’est à la jurisprudence qu’il est revenu