Le bailleur qui, en application de l’article 1144 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés.
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, no 15-24430, ECLI:FR:CCASS:2017:C301308, Mme X c/ Paris Habitat OPH, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 13 nov. 2014), M. Chauvin, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, av.
Une locataire avait obtenu la condamnation de son bailleur, sur le fondement des dispositions anciennes de l’article 1144 du Code civil, à financer des travaux incombant à ce dernier afin qu’elle puisse les réaliser.
Or, la locataire ne les réalisa pas, ce qui ne fut pas du goût du bailleur ! Ce dernier l’a donc assignée afin qu’elle soit condamnée à réaliser sous astreinte les travaux au financement desquels il avait été condamné.
La locataire prétendait que la condamnation financière du bailleur ne lui imposait pas pour autant de faire exécuter les travaux.
Rappelons que l’article 1144 du Code civil, dans son ancienne rédaction, précisait que : « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci