En l’état d’une décision déclarant recevable la demande d’un débiteur de traitement de sa situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du Code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, il ne saurait être imposé au créancier, qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. Le créancier ne pouvant, à compter de ladite décision, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente, c’est sans violer ces textes non plus que l’article 2224 du Code civil qu’une cour d’appel retient qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir entre cette décision et un jugement postérieur ayant déclaré la même demande irrecevable.
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, no 17-17481, ECLI:FR:CCASS:2018:C200914, M. et Mme Z, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 févr. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av.
Le lecteur a sans doute gardé en mémoire trois arrêts rendus le 18 février 2016 par lesquels la Cour de cassation avait retenu qu’un acte notarié ne revêtant pas les attributs d’un jugement et aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce