Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, no 17-16103, ECLI:FR:CCASS:2018:C300768, Consorts X c/ Commune de Draveil, FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 15 déc. 2016), M. Chauvin, prés. ; Me Balat, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, av.
Le délai de trente ans au-delà duquel les héritiers étaient présumés avoir renoncé à la succession était suffisamment long pour que les dispositions des articles 713 du Code civil et L. 1123-1, 1°, du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), prévoyant l’appropriation, au profit de la commune, des biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’utilité publique que peut représenter l’appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée.
La propriété est, on le sait, un droit imprescriptible (C. civ., art. 2227), de sorte que le propriétaire ne perd pas son droit par le non-usage. Deux règles viennent notamment nuancer cette imprescriptibilité et peuvent néanmoins entraîner la perte de la propriété pour celui qui se désintéresse de son bien : la prescription acquisitive trentenaire, qui permet d’acquérir un bien par l’effet prolongé d’une possession utile (C. civ., art. 2258