Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, no 17-20952, ECLI:FR:CCASS:2018:C201269, M. X c/ Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, F–PB (cassation partielle CA Chambéry, 14 janv. 2014), Mme Flise, prés. - SCP Krivine et Viaud, SCP Ohl et Vexliard, av.
La pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
Un assuré sollicite d’une caisse de mutualité sociale agricole la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse. La caisse ayant fait droit à sa demande, il conteste cette décision, vingt jour plus tard, devant la commission de recours amiable, en se prévalant de son inaptitude au travail. Après le rejet de sa contestation, il saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Viole l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour rejeter ce recours, retient que l’assuré n'a, d'une part, jamais fait état de ses différents problèmes de santé avant son recours, mais surtout et en application de ce texte, qu'il ne peut être procédé à la révision d'une retraite liquidée du fait de la survenance d'événements apparus postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à assurance vieillesse et qu’en effet, ce n'est que