Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, no 17-23568, FS–PB (cassation partielle CA Chambéry, 21 mars 2017), Mme Batut, prés. - SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
L’adhérente à un contrat collectif d'assurance sur la vie désigne l’un de ses fils comme bénéficiaire du capital puis signe un mois plus tard une seconde demande d’adhésion au même contrat désignant comme bénéficiaires ses héritiers. Elle décède en laissant pour lui succéder ses trois enfants et en l'état d'un testament léguant au fils susnommé la quotité disponible de tous les biens composant sa succession.
Selon l'article L. 132-8 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d’appel qui retient que les dispositions du testament léguant au fils de la défunte la quotité disponible de ses biens ne font pas perdre à sa sœur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur