Ayant souverainement relevé qu’il résultait de l’acte authentique de vente que le bien vendu était loué et qu’en se portant acquéreur du logement, la SCI entendait disposer de la pleine propriété du bien comprenant la possibilité de le mettre en location, qu‘il s’agissait d’une qualité essentielle de la chose vendue qui était entrée dans le champ contractuel et qui avait été déterminante de son consentement, qu'elle n’avait pas la qualité de professionnel de l’immobilier et que son erreur sur cette qualité essentielle du logement était excusable, la cour d’appel a pu en déduire que le consentement de la SCI avait été vicié et que la vente devait être annulée.
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, nos 17-11132 et 17-14090, ECLI:FR:CCASS:2018:C300422, PB (cassation partielle CA Douai, 24 nov. 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Si l’erreur sur les qualités substantielles – désormais devenues essentielles – emporte la nullité du contrat, encore faut-il qu’elle ne soit pas inexcusable. L’errans qui ne s’est trompé que parce qu’il ne s’est pas renseigné n’a pas à être protégé par la nullité : il demeure tenu par le contrat conclu par erreur. Le caractère inexcusable de la faute varie