La Cour de cassation, dans une décision en date du 7 juillet 2017, rappelle que le juge est tenu d’appliquer le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, quand le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre, et cela même si le requérant ne se prévaut pas de ce régime.
Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, no 15-25651, ECLI:FR:CCASS:2017:MI00284, Monsanto c/ M. X, PB (cassation CA Lyon, 10 sept. 2015), M. Louvel, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
En février 2012, le tribunal de grande instance de Lyon avait déclaré Monsanto responsable de l’intoxication d’un agriculteur par le Lasso, un herbicide qu’elle commercialisait, aujourd’hui retiré du marché français. Les troubles résultant de l’intoxication avaient été reconnus en maladie professionnelle et l’agriculteur considéré comme invalide à 50 %.
L’entreprise avait de ce fait été condamnée au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’agriculteur, le fait générateur de cette responsabilité étant constitué d’un manquement de sa part à une obligation d’information et de renseignements quant aux conditions d’utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation. Une expertise médicale avait été ordonnée par le juge afin de déterminer le montant des dommages et intérêts.