Cass. 1re civ., 28 mars 2018, no 17-14104, ECLI:FR:CCASS:2018:C100341, Consorts X c/ Mme D, F-PB (cassation partielle CA Paris, 18 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, SCP Alain Bénabent, av.
1) Les articles 864 et 865 du Code civil ne régissent que les dettes des copartageants et non les créances qu’ils détiennent sur la succession. Il en résulte que ces créances ne sont pas soumises aux conditions de prescription spéciales du dispositif dit de « rapport des dettes » : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage » (C. civ., art. 865). Ces créances relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du Code civil (« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »).
L’arrêt d’appel est donc cassé pour avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée par le conjoint survivant.
2) Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la jouissance d’un bien indivis revêt un caractère privatif ouvrant droit, pour les autres indivisaires, au paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de