Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, no 17-21098, ECLI:FR:CCASS:2018:C200979, M. X c/ Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 26 avr. 2017), Mme Flise, prés. – Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Delamarre et Jehannin, av.
La commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante ayant estimé que la pathologie que présentait le demandeur, consistant en des épaississements pleuraux, était en lien direct avec son exposition à l'amiante, le FIVA lui adresse une offre d'indemnisation au titre du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d'agrément et des frais de déplacement, le préjudice fonctionnel étant réservé. Le demandeur forme un recours pour indemnisation insuffisante et conteste également l’offre complémentaire concernant le préjudice fonctionnel, présentée par le FIVA.
Le respect des exigences de motivation prévues par l'article 27, alinéa 3, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 est apprécié souverainement par les juges saisis du recours.
Le demandeur ne peut reprocher à la cour d’appel d’avoir déclaré les recours du demandeur irrecevables, dès lors qu'il résulte des pièces produites au dossier que la déclaration relative à la contestation de chacune des deux offres du FIVA n'a jamais été complétée par un argumentaire circonstancié dans le respect du délai d'un mois et que