Le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales. Lorsqu’une obligation de mise en garde existe, seule la société est créancière de cette obligation, et non ses associés. Elle ne porte alors que sur l’inadaptation de l’emprunt aux capacités financières de la société et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi.
Cass. com., 11 avr. 2018, nos 15-27133, 15-27798, 15-27840 et 15-29442, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00405, Mmes X et Z et a. c/ M. et Mme M. et a., PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Les établissements de crédit prêteurs de deniers sont tenus, vis-à-vis de leurs clients, d’un devoir de mise en garde1 qui les oblige à alerter le candidat à l’emprunt des dangers nés, pour lui, de l’octroi du prêt eu égard à ses capacités financières et au risque d’endettement qu’il génère. Ce devoir n’apparaît toutefois que si l’emprunteur est un emprunteur non averti2 et que le crédit est