Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative. Il appartient donc au juge de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, no 16-28741, ECLI:FR:CCASS:2018:C100309, Sté Hachette Filipacchi associés, FS-PB (cassation partielle CA Versailles, 3 nov. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, av. : Dalloz actualité, 5 avr. 2018, obs. Borde M.
On se souvient que dans son arrêt de grande chambre rendu le 10 novembre 2015 dans l’affaire Couderc et Hachette Filipacchi c/ France, la Cour européenne des droits de l’Homme a admis que, la protection de la vie privée peut céder en présence d’une contribution à un débat d’intérêt général, telle que la révélation, par la presse, de l’existence d’un enfant dont le père est le prince régnant d’une monarchie constitutionnelle héréditaire (CEDH, gde ch., 10 nov. 2015, n° 40454/07, Couderc et Hachette Filipacchi c/ France : D. 2016, p. 116, note Renucci J.-F. ; Comm. com. électr. 2016, comm. 5, obs. Lepage A. ; RTD civ. 2016, p. 81, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2016, p. 297, obs. Marguénaud J.-P. ;