CE, sect. cont., 23 mars 2018, no 406066, ECLI:FR:CESEC:2018:406066.20180323, FO Magistrats, Publiée au Recueil Lebon, C. Beaufils, rapp.; L. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ.
Le principe de la séparation des pouvoirs et l’article 64 de la Constitution, qui garantissent l’indépendance de l’autorité judiciaire, n’interdisent pas la création, auprès du ministre de la justice, d’un organe appelé à contrôler ou à évaluer l’activité des juridictions judiciaires, à condition que celui-ci apporte, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire et que ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé. Ces principes n’interdisent pas davantage la présence, au sein d’un tel organe, d’inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates, dès lors que les investigations portant sur le comportement d’un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l’activité juridictionnelle d’une juridiction le sont sous l’autorité directe d’un tel inspecteur. Eu égard à la composition et au statut des membres ainsi qu’à l’organisation, aux conditions et aux modalités d’intervention de