Un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire : le prix de 790 € pour cinq personnes au mois d’août en Corse, pour un bungalow les pieds dans l’eau, et demi-pension pour 14 jours est bien un prix dérisoire (1re esp.).
La contrepartie convenue d’un contrat de prestation de service conclu par un franchisé n’est ni illusoire ni dérisoire dès lors que les prestations qu’il prévoit ne sont pas redondantes de celles figurant dans le contrat de franchise (2e esp).
TGI Paris, 4e ch., 1re sect., 27 juin 2017, no 17/07192, Mme A Z c/ Association pour la gestion des œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes, Mmes Dupoty et Lagarde, vice-prés. ; Mes Beaumont et Saintilan, av.
T. com. Paris, 19e ch., 4 oct. 2017, no 2017025630, SARL SL Bois Colombes et a. c/ SAS PSD, Mes Schmerber, Grandmaire et Baghdasarian, av.
La contrepartie convenue évoquée par le nouvel article 1169 du Code civil n’est pas sans rappeler la cause de l’obligation. Selon cette disposition, en effet, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Voilà qui rappelle une jurisprudence admettant