Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-19716, ECLI:FR:CCASS:2017:C100175, CPAM de Vendée c/ Sté Clinique Saint-Charles et a., FS–PB (cassation partielle CA Poitiers, 15 avr. 2015), Mme Batut, prés. – SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, Me Haas, Me Le Prado, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
À la suite de la réalisation par un chirurgien vasculaire et endocrinien, au sein des locaux d’une clinique, de deux pontages fémoro-poplités des membres-inférieurs, pour remédier à une artérite, et de la thrombectomie de l’un des pontages, un patient présente une infection nosocomiale qui est prise en charge par le praticien jusqu’à l’admission du patient dans un CHU et à la réalisation d’une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. Le patient décède après avoir sollicité une expertise en référé. Ses enfants et héritiers assignent la clinique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux éprouvés par leur père, puis l’ONIAM en intervention forcée et mettent en cause la caisse qui sollicite le remboursement de ses débours, tandis que la clinique appelle en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l’infection.
Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un