Cass. com., 31 janv. 2017, no 15-19158, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00174, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées-Gascogne c/ Sté nouvelle les Grandes Rousses, FS–PBRI (cassation CA Pau, 19 mars 2015), Mme Mouillard, prés. – SCP Yves et Blaise Capron, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.
Une société donne en location son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant à un gérant qui, en exécution du contrat, lui remet une garantie à première demande consentie par une banque.
Pendant le cours du contrat de location-gérance, la société propriétaire du fonds fait l’objet d’une scission emportant transmission de sa branche d’activité de l’hôtel à une nouvelle société. Le locataire-gérant ayant résilié le contrat de location-gérance, la nouvelle société, après l’avoir vainement mis en demeure d’exécuter ses obligations, demande à la banque de mettre en oeuvre la garantie, puis l’assigne en paiement.
Viole les articles 2321 du Code civil et L. 236-3 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour dire que la nouvelle société est en droit de revendiquer le bénéfice de la garantie à première demande qui lui a été consentie par la banque, après avoir retenu que, sauf clause