En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation des propriétaires d’un immeuble incendié doit s’effectuer, non pas sur la base de la valeur de la reconstruction de l’immeuble réédifié sur un autre terrain, mais sur celle de la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, no 16-15257, ECLI:FR:CCASS:2017:C300891, M. et Mme X c/ Stés Axa, Macif et Serenis, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 11 févr. 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Un immeuble appartenant à M. et Mme X, comprenant plusieurs appartements donnés en location, a été détruit par un incendie. Les propriétaires ont été indemnisés par leur assureur sur la base de la valeur vénale de l’immeuble, soit 244 195 euros, dans la mesure où ils ne pouvaient obtenir la valeur de reconstruction d’un bien qu’il n’était pas possible de reconstruire sur le même terrain.
C’est dans ces conditions que M. et Mme X ont assigné les assureurs de leurs locataires, au visa des articles 1733 et 1734 du Code civil, afin d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, sur la base de la valeur de reconstruction de leur immeuble sur un autre terrain,