CE, ass., 19 juill. 2017, no 370321, ECLI:FR:CEASS:2017:370321.20170719, ANODE, Publiée au Recueil Lebon, B. Lignereux, rapp.; M-A. Nicolazo de Barmon, rapp. publ.
Il résulte de l'interprétation de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 donnée par la CJUE dans l'arrêt du 7 septembre 2016, C-121/15 que, d'une part, les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie, en imposant à certains fournisseurs de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, constituent une entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel prévue par cette directive et, d'autre part, que cette règlementation des prix de la fourniture du gaz naturel ne saurait être admise qu'à la triple condition qu'elle réponde à un objectif d'intérêt économique général, qu'elle ne porte atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif et notamment durant une période limitée dans le temps et, enfin, qu'elle soit clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable.
Les États membres disposent d'un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de l'intérêt économique général poursuivi par la règlementation des prix de fourniture du gaz naturel, qui peut consister notamment en l'objectif de maintenir ces prix à un niveau raisonnable ou celui d'assurer la sécurité de l'approvisionnement